3. Le ministre peut vendre une terre à un occupant qui en fait la demande par écrit et qui démontre que l’occupation de cette terre par lui et ses auteurs a été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’occupant doit également démontrer la durée de l’occupation qu’il invoque, et que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au 24 juillet 1985.
Cependant, lorsqu’une terre a fait l’objet d’une révocation de concession en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), la durée d’occupation se calcule de la date de la révocation jusqu’au 24 juillet 1985.
Le ministre peut offrir à un occupant qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de lui vendre plutôt une terre autre que celle qu’il occupe, aux conditions et au prix qu’il aurait payé pour acheter cette terre.